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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel Y..., demeurant ... d'Eglantine, 87000 Limoges, agissant en qualité d'héritier de René Y... décédé,
2 / Mme Hélène C..., veuve Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de René Y..., décédé,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Arlette B..., épouse Z...,
2 / de M. Z...,
demeurant tous deux Le Fieux, 23430 Saint-Goussaud,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- Mme Colette Y..., épouse A..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de René Y..., décédé,
- M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Marcel Y... et de Mme C..., veuve Y..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., Mme A... et M. X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a tranché la contestation qui lui était soumise, en retenant qu'il était établi que les parcelles dont Mme B... avait contractuellement la jouissance, avaient été irrégulièrement reprises par les bailleurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Marcel Y... et Mme C..., veuve Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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