jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations), au profit :
1 / de la commune du Pré-Saint-Gervais, pris en la personne de son maire en exercice domicilié Hôtel de Ville, 93310 Le Pré-Saint-Gervais,
2 / de M. le directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre le directeur général des Impôts, contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts n'ayant pas été parti à l'instance, le pourvoi formé à son encontre est irrecevable ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, du pourvoi en ce qu'il est formé contre la commune du Pré-Saint-Gervais qui est recevable :
Attendu que sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'éviction, ayant retenu la méthode d'évaluation dite de l'économie des loyers qui lui est apparue la mieux appropriée, compte tenu des seuls éléments soumis à son appréciation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il est dirigé contre le directeur général des Impôts
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirité contre la commune du Pré-Saint-Gervais ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune du Pré-Saint-Gervais la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard