Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-12.263
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-12.263
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause MM. X... et Y... et la SCP Y... et Daronnat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Financière Ficofrance, devenue SA Abbey national France (la banque), ayant consenti une ouverture de crédit à la société Marina Leisure Industries (la société), celle-ci a introduit une action en inscription de faux principale contre les actes notariés constatant le prêt et les modifications de son affectation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son inscription de faux, alors, selon le moyen, que l'inscription de faux est formée par acte remis au secrétariat-greffe par la partie ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que, dès lors, lorsque l'inscription de faux principal est formée par un avocat, il faut et il suffit que celui-ci soit muni d'un mandat spécial émanant soit de la partie soit d'un représentant de celle-ci valablement constitué sans qu'il soit nécessaire que ce dernier ait lui aussi reçu mandat spécial pour introduire une procédure de faux ; que, par suite, M. Z... ayant été constitué mandataire par la société Marina Leisure Industries Limited selon une résolution des administrateurs du 12 mai 1994 avec tous pouvoirs pour représenter la société dans ses actions judiciaires en France, la cour d'appel n'avait lieu d'exiger un mandat spécial au profit de M. Z... afin d'engager une procédure en faux ; qu'en statuant ainsi et en posant une condition qui n'est pas émise par l'article 314 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué a violé ledit texte, ensemble l'article 306 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le pouvoir afin d'inscription de faux avait été signé par un mandataire de la société titulaire d'un mandat général pour agir dans des procédures étrangères à l'instance opposant les parties et dépourvu de pouvoir spécial, la cour d'appel a retenu exactement que le pouvoir spécial exigé du demandeur en inscription de faux, lorsqu'il est donné au nom d'une personne morale, devait émaner d'une personne habilitée à cet effet et que l'irrégularité de fond dont l'acte était entaché rendait la demande irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société fondées sur l'existence d'un contrôle des changes et dirigées contre la banque, l'arrêt retient que ces demandes sont nouvelles en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions de première instance, la société exposait qu'étant non-résidente en France, la déclaration du prêt au service du contrôle des changes était obligatoire, et qu'elle demandait au Tribunal de faire injonction à la banque de produire la copie de sa déclaration de prêt auprès de ce service, et, à défaut, de constater que le prêt était nul faute de déclaration, tout en formulant des demandes au titre des conséquences de l'annulation, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 125 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société à l'encontre des notaires, l'arrêt retient que ces demandes sont nouvelles pour n'avoir pas été soumises aux premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les notaires n'avaient pas invoqué cette fin de non-recevoir et qu'elle ne pouvait la relever d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société Marina Leisure Industries irrecevable en son inscription de faux et l'a condamnée à une amende civile de ce chef, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard