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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10399 F
Pourvoi n° Z 19-21.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021
1°/ M. [E] [C],
2°/ Mme [U] [R], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 19-21.465 contre le jugement rendu le 20 juin 2019 par le juge du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine (service du surendettement), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit agricole Consumer Finance, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 3], administration de l'Etat service déconcentré à compétence interdépartementale,
3°/ à la société AG2R prima production, dont le siège est [Adresse 4], société d'assurance mutuelle,
4°/ à la société Cofidis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Carrefour Banque, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ au service des impôts des particuliers (SIP) de Sèvres, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à la société Banque du groupe Casino, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à la société BNP Paribas Personal finance, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 10],
10°/ à la société EDF service client, société anonyme, dont le siège est chez [Adresse 11],
11°/ à la société Advanzia Bank, service clients, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],
12°/ à la société ONEY, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 13],
13°/ à la société Norrsken Finance, dont le siège est [Adresse 14], société anonyme à conseil d'administration, sise chez [Adresse 15],
14°/ à la société American Express carte France, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 16],
15°/ à la société Financo, société anonyme à directoire, service surendettement, dont le siège est [Adresse 17],
16°/ à la caisse fédérale de Crédit Mutuel, société anonyme coopérative à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 18],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [C], et après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine du 22 mars 2019 et déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [C] aux fins de traitement de leur situation de surendettement,
AU VU DES MENTIONS selon lesquelles
« par courrier réceptionné au greffe le 24 avril 2019 et les 6 et 7 mai 2019, la SA Banque Casino a maintenu son recours [?]
Les créanciers suivants ont présenté leurs pièces et observations au greffe:
- par courrier réceptionné le 13 mai 2019 pour la société anonyme Société Générale,
- par courrier réceptionné le 3 mai 2019 pour le groupement européen d'intérêts économiques SynerGIE »
ET AUX MOTIFS QUE
« Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1er du code de la consommation, "la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir".
[?]
Sur le respect du contradictoire.
L'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 713-4 du code de la consommation, en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, les époux [C] contestent le recours engagé par la SA Banque Casino au motif que ce débiteur n'aurait pas respecté le principe du contradictoire. La SA Banque Casino présente les pièces attestant de l'envoi de ses observations au tribunal, mais également aux débiteurs, ces derniers en ayant accusé réception le 29 mars 2019.
Par conséquent, le recours de la SA Banque Casino sera déclaré recevable et ses pièces seront admises.
Sur la bonne foi.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi.
La SA Casino et la SA Financo soutiennent que M. et Mme [C] ont souscrit à de multiples crédits à la consommation sur une courte période tout en dissimulant l'exactitude de leur situation financière.
Les époux [C] ont présenté leurs pièces et observations au greffe du tribunal le 3 mai 2019. Ils contestent, dans un premier temps, les méthodes employées par la SA Financo lors de la souscription de leur crédit auprès de cet établissement. Ils expliquent avoir déclaré leurs mensualités de remboursement pour leurs autres prêts en cours. Ils soulignent également que la SA Financo ne leur a demandé aucun autre document justificatif relatif à leurs charges. Ils considèrent que c'est à la SA Financo de mettre en oeuvre les diligences appropriées pour s'assurer de la solvabilité des débiteurs.
L'état détaillé des dettes établi par la commission le 1er avril 2019 fait apparaître un endettement antérieur au crédit Financo de 218.986 euros pour une mensualité de 4.816 euros, soit un montant nettement supérieur aux charges totales déclarées par M. et Mme [C]. Lors de la souscription du crédit auprès de la SA Financo, les créanciers n'ont par ailleurs pas déclaré la dette de 844.109 euros auprès de la DDFIP 92, arguant que cette créance est contestée.
Par ailleurs, le même état des dettes fait apparaître que les déposants ont souscrit 25 crédits à la consommation entre le 12 octobre 2015 et le 1er septembre 2018, pour un total de 321.968,91 euros sur l'usage desquels ils ne produisent aucune explication.
De plus, la fiche de dialogue du contrat de crédit souscrit le 24 septembre 2017 auprès de la SA Financo mentionne une charge de crédits antérieurs de 1.673 euros, alors que cette charge était à cette date de 3.561,77 euros. Les pièces produites par l'établissement de crédit établissent qu'il a pris soin de réclamer aux souscripteurs leurs justificatifs de revenus.
La fiche de dialogue du contrat de crédit souscrit le 7 juillet 2017 auprès de la SA Banque Casino porte mention de la somme de zéro euro au titre des autres prêts ou charges.
Ces pièces établissement suffisamment la mauvaise foi de M. [E] [C] et Mme [U] [C] et leur volonté de recourir de manière systématique et inconsidérée au crédit, d'autant que M. [E] [C] déclarant avoir exercé la profession de chef d'entreprise ne pouvait se méprendre sur la portée de la sincérité des mentions de ces pièces.
En conséquence, la SA Banque Casino et la SA Financo seront dits bien-fondés en leur recours et la décision de recevabilité de la commission sera infirmée »,
1) ALORS QUE le tribunal, statuant sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, doit s'assurer que les parties se sont mutuellement communiquées l'ensemble de leurs observations écrites et pièces ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que la société Banque Casino a formé son recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement le 27 mars 2019, puis a adressé au greffe du tribunal des observations réceptionnées les 24 avril, 6 et 7 mai 2019 ; qu'en écartant la contestation des époux [C] qui se plaignaient d'un manquement au principe de la contradiction faute d'avoir eu communication des observations et pièces de la société Banque Casino, après avoir relevé qu'ils en avaient accusé réception le 29 mars 2019, mais sans qu'il ressorte du jugement que les observations des 24 avril, 6 et 7 mai 2019 avaient été portées à la connaissance des époux [C], le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 713-4 du code de la consommation ;
2) ALORS QUE le tribunal, statuant sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, doit s'assurer que les parties se sont mutuellement communiquées l'ensemble de leurs observations écrites et pièces ; qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que les créanciers Société Générale et groupement européen d'intérêt économique SynerGIE ont présenté leurs pièces et observations au greffe du tribunal respectivement les 13 et 3 mai 2019, sans qu'il ressorte du jugement que ces pièces et observations avaient été portées à la connaissance des époux [C], le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 713-4 du code de la consommation ;
3) ALORS QUE la bonne foi à laquelle est subordonné le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, n'est pas exclue par le seul constat matériel de l'accumulation de crédits par le débiteur, en l'absence de preuve de sa volonté délibérée de ne pas respecter ses engagements lors de leur signature, si bien qu'en se bornant à relever, pour écarter la bonne foi des époux [C], que ceux-ci avaient souscrit de nombreux emprunts sur une période d'environ trois ans sans en justifier l'usage et qu'ils auraient sous-estimé leurs charges en cours lors de la souscription de prêts auprès des sociétés Casino Banque et Financo, le tribunal, qui n'a pas constaté l'existence d'une volonté délibérée des époux [C] de ne pas respecter leurs engagements lors de la souscription des prêts auprès des sociétés Casino Banque et Financo, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation.