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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10348 F
Pourvoi n° U 19-15.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021
1°/ M. [D] [Q],
2°/ Mme [E] [X], épouse [Q],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 19-15.365 contre l'arrêt rendu le 18 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, 10e chambre), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Q] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q].
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement du 18 septembre 2017 par lequel le tribunal de grande instance de Créteil a débouté les exposants de l'intégralité de leurs demandes et a confirmé l'imposition mise à leur charge au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012 ;
AUX MOTIFS QUE les époux [Q] allèguent que la contribution exceptionnelle sur la fortune est une ingérence excessive dans leur droit de propriété au sens de l'article 1 du premier protocole de la CEDH ; que selon eux, un impôt est qualifié de confiscatoire si l'imposition conduit à l'absorption intégrale des revenus disponibles et/ou à l'aliénation forcée d'une partie du patrimoine, ce qui nécessite un plafonnement de l'imposition ; qu'en l'espèce, le paiement de la CEF a conduit à l'absorption intégrale de leurs revenus disponibles ; qu'ils exposent que leur revenu fiscal était de 1.240.314 euros en 2012 au titre des revenus 2011 et de 1.367.758 euros en novembre 2012 au titre des revenus 2012 et que l'ensemble des impositions mises à leur charge, dont la CEF représentait 95 % de leurs revenus ce qui les a conduits à aliéner leur patrimoine en ce qu'ils ont souscrit à emprunt pour financer la CEF et que cette imposition présente un caractère confiscatoire ; que les époux [Q] exposent que l'instauration de la CEF a pour unique objectif de pallier le montant de l'ISF qui a été considéré comme trop faible par le législateur et est donc une pure extension de l'ISF, existence qui viole leur droit de propriété dans la mesure où la rétroactivité de la loi fiscale modifie le montant d'ISF qu'ils auraient dû payer à la date du 1er janvier 2012 et alors qu'ils pouvaient légitimement se croire libérés de leurs obligations après le paiement de l'ISF tel qu'établi au regard des dispositions en vigueur le 1er janvier 2012 ; que l'administration fiscale réplique que cette taxe ne présente aucun caractère confiscatoire ; qu'elle n'est exigible qu'au titre de la seule année 2012 et présente un caractère exceptionnel ; qu'elle comporte plusieurs tranches qui tiennent compte des facultés contributives de chacun en raison de l'importance et de la nature du patrimoine qui en constitue l'assiette ; que le calcul du montant à acquitter au titre de cette contribution se déduit du montant brut payé au titre de l'ISF en 2012 ; que les contribuables peuvent avoir un droit de restitution au titre du bouclier fiscal 2011, ce qui limite l'importance de la charge financière ; qu'elle est donc proportionnée à l'objectif d'intérêt général de redressement des finances publiques ; que l'obligation de plafonnement ne s'appliquerait pas en présence d'un impôt qui a pour objet de saisir la capacité contributive que constitue le patrimoine ; qu'elle expose que la CEF a été calculée par rapport au patrimoine imposable déclaré le 1er janvier 2012 par les époux [Q] qui s'élevait à la somme de 41 687 824 euros et que la CEF (464 207 euros) correspond à seulement 1 % de leur patrimoine ; qu'elle souligne qu'une gestion patrimoniale peu ou pas productive de revenus est inopposable à l'administration ; que l'administration fiscale souligne que le fait générateur de l'imposition est la situation du contribuable à la date de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificatives pour 2012 et non pas le 1er janvier 2012 ; qu'il s'agit d'une taxe distincte de l'ISF, dont le fait générateur sont les revenus et patrimoine antérieurs à 2012 ; qu'elle ajoute que le Conseil Constitutionnel a jugé que cette imposition était conforme à la constitution ; que ceci étant exposé, la CEF a été instaurée par l'article 4 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 et concerne tous les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune 2002 ; qu'elle est assise sur la valeur nette imposable de leur patrimoine retenu pour le calcul de cet impôt 2012 ; qu'il s'agit d'une contribution exceptionnelle autonome qui ne s'est appliquée qu'une seule fois ; que la CEF s'inscrit dans le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qui assurent le paiement de l'impôt dès lors que ses principes de fonctionnement et modalités de calcul sont précisés par une loi conforme à la constitution ; qu'elle est exigible au titre de la seule année 2012 et le montant brut de cet impôt est établi après déduction de l'ISF ; que le plafonnement par rapport aux revenus ne s'impose pas à un impôt qui a pour assiette le patrimoine indépendamment du niveau des revenus ; que la capacité contributive du redevable ne s'apprécie pas par rapport aux seuls revenus mais à l'ensemble des biens et droits qu'ils soient ou non productifs de revenus, ce qui implique que cette capacité contributive n'implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'impôt ni que cet impôt ne doive être acquitté au moyen des revenus des biens imposables ; qu'en l'espèce, les époux [Q] ont déclaré au titre de l'ISF 2012 un patrimoine imposable de 41 687 824 euros ; qu'ils se sont acquittés au titre de la CEF de la somme de 464 207 euros ce qui représente 1 % de cette base imposable ; qu'il convient de souligner que le patrimoine déclaré comprend des contrats d'assurance-vie représentant plus de 8 000 000 euros et des obligations d'une valeur de plus de 28 000 000 euros ; que le choix d'investissements pas ou peu productifs de revenus résulte d'un choix délibéré de gestion et de stratégie patrimoniale qui appartient aux redevables ; que l'appauvrissement allégué n'est pas justifié, les contribuables ne démontrent pas que la CEF 2012 ait entraîné l'alinéation forcée de leur patrimoine ni une diminution de la composition de celui-ci qui a pu cependant évolué au gré de leurs choix de gestion ; que la convention de découvert de compte signé par les époux [Q] le 8 novembre 2012 est une décision personnelle de gestion certainement fondée, ainsi que le relève le tribunal, sur une stratégie de capitalisation de leurs revenus ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, les époux [Q] ne rapportent pas la preuve que le paiement de cette nouvelle imposition au titre de l'année 2012 ait porté atteinte à leur situation financière de telle sorte qu'il s'agirait d'une mesure disproportionnée ou d'un abus du droit de percevoir des impôts, droit reconnu à l'Etat français par l'alinéa 2 de l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ; que concernant le grief relatif au caractère rétroactif de la CEF, la valeur de l''assiette d'imposition est celle au 1er janvier 2012, le fait générateur de l'imposition est la situation du contribuable à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 16 août 2012, soit au 17 août 2012 ; que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 9 août 2012, estimé que l'imposition ainsi instituée ne revêtait aucun caractère rétroactif et n'affectait pas une situation légalement acquise ; que le caractère autonome et non rétroactif de la CEF est établi et ne saurait porté atteinte à la sécurité juridique des époux [Q], ces derniers étant libérés de leurs obligations en matière d'ISF 2012 mais pas de la CEF 2012, imposition distincte ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Q] de l'ensemble de leurs demandes ainsi qu'en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile, sauf à y ajouter que les époux [Q] seront condamnés solidairement aux dépens de première instance, le tribunal ayant omis de statuer sur ce point dans le dispositif de sa décision ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE A titre liminaire, il est rappelé que l'article 4 de la loi 2012-958 du 16 août 2012 (entrée en vigueur le 17 août 2012), loi de finances rectificative pour 2012, a instauré à la charge des personnes redevables de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), une Contribution Exceptionnelle sur la Fortune (CEF), due par les personnes titulaires au 1er janvier 2012 d'un patrimoine net taxable à l'ISF égal ou supérieur à 1 300 000 euros ; que le champ d'application et l'assiette de la contribution exceptionnelle sur la fortune sont les mêmes que ceux de l'ISF 2012. Sur le caractère confiscatoire de la Contribution Exceptionnelle sur la Fortune (CEF) ; que M. [D] [Q] et Mme [E] [X] épouse [Q] relèvent le caractère confiscatoire et excessif de la CEF qui méconnaîtraient, selon eux, les prescriptions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; qu'en effet, l'article 1er du premier protocole additionnel (article 1P1) de ladite convention garantit le respect des biens en édictant que "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes." ; qu'il résulte de l'alinéa 2 de cet article et de la jurisprudence même de la Cour EDH qu'il n'est pas interdit d'instituer de nouvelles impositions ; qu'en effet, même si les Etats doivent veiller à maintenir un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, ils disposent tout de même d'une marge d'appréciation dans la mise en oeuvre de leur politique fiscale. Au surplus, la Cour de Cassation, dans son arrêt de principe du 25 janvier 2005 « Imbert de Trémiolles », a ainsi pu affirmer la compatibilité de l'ISF avec les prescriptions de la Cour EDH en ce sens que le droit que possèdent les Etats de créer des lois réglementant l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement de l'impôt, n'est pas contraire au principe selon lequel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que les époux [Q] font également valoir que l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales pose une limite au montant de l'impôt qui ne doit pas constituer une charge confiscatoire pour le contribuable ou porter atteinte à sa situation financière ; qu'en premier lieu, il convient de relever que le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision 2012-654 DC du 9 août 2012 citée par la partie adverse, que la contribution exceptionnelle sur la fortune, combinée avec l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012, "ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits" ; qu'en second lieu, l'argumentation des demandeurs ne convainc pas, dès lors que les critères retenus pour apprécier le caractère confiscatoire de leur CEF à savoir l'absorption intégrale de leurs revenus disponibles et l'aliénation forcée d'une partie de leur patrimoine ne sont pas remplis ; que certes, les époux [Q] expliquent, chiffres à l'appui, que le cumul de leurs impositions pour l'année 2012 représente 95 % de leurs revenus disponibles ; que toutefois, le second critère lié à l'aliénation de leur patrimoine est inopérant ; qu'en effet, selon leur déclaration ISF 2012, la base imposable de leur patrimoine s'élève à 41 687 824 euros et la CEF acquittée en 2012 à hauteur de 464 207 euros correspond à 1 % de cette base imposable ; que dès lors, peu importe qu'une modeste partie dudit patrimoine constitué de comptes courants (comptes courants TREFLE et de la SCI KEKUBE) ne soit pas immédiatement disponible faute de trésorerie suffisante, il n'en demeure pas moins qu'il est relevé à la lecture de la déclaration ISF 2012 des demandeurs, l'existence de nombreux contrats d'assurance-vie pour un total de plus de 8 000 000 euros ou d'obligations convertibles pour un montant de 28 704 724 euros constituant de facto des sources de liquidités potentielles ; qu'ainsi, si les époux [Q] ont signé le 8 novembre 2012 une convention de découvert de compte pour financer le règlement de leur CEF 2012 et leurs emprunts en cours, il s'agissait d'une décision personnelle de gestion certainement fondée sur une stratégie de capitalisation de leurs revenus bien étudiée ; qu'en tout état de cause, les époux [Q] n'établissent pas in concreto s'être trouvés dans une situation financière obérée telle que l'impôt litigieux qui leur a été prélevé en novembre 2012 était nettement supérieur à leurs revenus liquides et disponibles à cette période ; que surtout, ils ne démontrent pas matériellement que cette CEF a conduit à l'aliénation forcée de leur patrimoine ou même à une diminution de celui-ci dont la composition a cependant pu évoluer au gré de leurs choix de gestion ; que par conséquent, au regard des éléments exposés supra et s'agissant du caractère prétendument confiscatoire de la CEF, le tribunal n'estime pas que le paiement de cette nouvelle imposition au titre de l'année 2012 a porté atteinte à la situation financière des époux [Q] de telle sorte que l'on puisse concevoir qu'il s'agissait d'une mesure disproportionnée ou d'un abus du droit de percevoir des impôts, droit reconnu à l'Etat français par l'alinéa 2 de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention EDH. Il s'ensuit que ce chef de prétention sera écarté. Sur le caractère rétroactif de la Contribution Exceptionnelle sur la Fortune (CEF). Les époux [Q] prétendent que la CEF 2012 modifie rétroactivement leur cotisation d'ISF dans la mesure où ladite contribution, assise sur une assiette identique à l'ISF à raison de la valeur de leur patrimoine au 1 er janvier 2012, contrôlée et recouvrée selon les mêmes modalités, ne peut être considérée comme une imposition distincte de leur ISF ; que la CEF remettrait donc en cause leur situation acquise au regard de l'impôt ; que tout d'abord, il y a lieu de souligner que l'article 4 de la loi du 16 août 2012 instaure une taxe distincte appelée CEF, laquelle ne se confond pas avec l'ISF dû au titre de l'année 2012, étant observé que le législateur procède à la liquidation de ce nouvel impôt sur la base d'un barème applicable différent de celui utilisé pour l'ISF 2012 ; qu'en outre, il est rappelé que, dans sa décision n° 2012-654 du 9 août 2012 citée par la DGFiP [Localité 1] (considérant n° 36), le Conseil constitutionnel a déjà tranché ce point en énonçant que : "Considérant, en quatrième lieu, que la contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012 est établie en fonction de la valeur des biens et droits détenus au 1er janvier 2012 ; que, toutefois, le fait générateur de l'imposition est la situation du contribuable à la date de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative ; que ne seront redevables de la contribution exceptionnelle sur la fortune que les contribuables en vie à la date du fait générateur ; qu'il est également prévu que les contribuables ayant quitté le territoire national entre le 1er janvier et le 4 juillet 2012 pourront déduire de l'assiette de la contribution exceptionnelle sur la fortune la valeur de leurs biens qui ne sont pas situés en France ; que l'imposition qui est instituée ne revêt ainsi aucun caractère rétroactif et n'affecte pas une situation légalement acquise ; qu'elle n'est pas contraire à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789. " ; que le Conseil constitutionnel répond ainsi aux principaux griefs soulevés par les demandeurs, notamment concernant la date du fait générateur de la CEF 2012 fixée au 17 août 2012, date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2012 ; que dès lors, au vu de ces éléments, le caractère autonome et non rétroactif de la CEF est établi et il ne saurait être considéré que cette nouvelle imposition porte atteinte à la sécurité juridique des époux [Q] qui, certes, étaient libérés de leurs obligations en matière d'ISF 2012, mais pas de CEF 2012 ; qu'au surplus, il est rappelé que l'application rétroactive d'une loi fiscale n'est interdit ni par l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en tant que tel, ni par le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi en droit français, le principe de non-rétroactivité des lois n'a valeur constitutionnelle qu'en matière répressive ; que dans ces circonstances, le tribunal ne saurait faire droit aux prétentions de M. [D] [Q] et Mme [E] [X] épouse [Q] ; qu'il en ressort que l'imposition mise à leur charge au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012 est maintenue ; que dans ces conditions, les demandeurs sont déboutés de l'intégralité de leurs demandes y compris celle portant sur les dépens.
ALORS D'UNE PART QUE le droit de propriété, garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après 1P1) inclut le libre usage des biens, la Cour européenne des droits de l'homme qui a précisé que toute réglementation de l'usage des biens doit obéir à un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, interdit que le contribuable supporte « une charge spéciale et exorbitante » et prohibe les « ruptures en l'espèce du juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général », et juge contraire à l'article 1P1 toutes les obligations financières résultant de la levée d'impôt et de cotisations qui font peser un fardeau excessif sur la personne concernée ou portent atteinte substantiellement à sa situation financière ; qu'il en est ainsi lorsque l'imposition incriminée aboutit à une véritable confiscation en ce qu'elle contraint le contribuable à céder une partie de son capital pour acquitter l'imposition, ou qu'il s'avère que ladite imposition devient supérieure aux revenus disponibles annuels de celui-ci ; qu'il appartient au juge national, saisi d'un moyen tiré de l'inconventionnalité d'une disposition législative au regard d'une stipulation de la convention européenne des droits de l'homme, d'apprécier in concreto, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'atteinte portée au droit garanti invoqué ; qu'en l'espèce, les exposants avaient démontré, sans être contredit, que l'ensemble des impositions mises à leur charge, dont la contribution exceptionnelle sur la fortune, représentait 95 % de leurs revenus ce qui les a conduits à aliéner leur patrimoine en ce qu'ils ont souscrit à emprunt pour financer la contribution exceptionnelle sur la fortune, de sorte que la confiscation au sens de l'article 1P1 étant établie, l'imposition absorbant l'intégralité des revenus disponibles et les ayant contraints à souscrire un emprunt pour s'acquitter de leur dette fiscale ; qu'en se référant au patrimoine imposable des époux [Q] pour conclure à l'absence de caractère confiscatoire de l'imposition litigieuse, cependant que le caractère confiscatoire d'une imposition s'apprécie au regard des seuls revenus disponibles ou de l'aliénation forcée d'une partie du patrimoine, y compris lorsque l'imposition incriminée est relative au patrimoine, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le droit de propriété, garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après 1P1) inclut le libre usage des biens, la Cour européenne des droits de l'homme qui a précisé que toute réglementation de l'usage des biens doit obéir à un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, interdisant que le contribuable supporte « une charge spéciale et exorbitante » et prohibe les « ruptures en l'espèce du juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général », et juge contraire à l'article 1P1 toutes les obligations financières résultant de la levée d'impôt et de cotisations qui font peser un fardeau excessif sur la personne concernée ou portent atteinte substantiellement à sa situation financière ; qu'il en est ainsi lorsque l'imposition incriminée aboutit à une véritable confiscation en ce qu'elle contraint le contribuable à céder une partie de son capital pour acquitter l'imposition ou qu'il s'avère que ladite imposition devient supérieure aux revenus disponibles annuels de celui-ci ; qu'il appartient au juge national, saisi d'un moyen tiré de l'inconventionnalité d'une disposition législative au regard d'une stipulation de la convention européenne des droits de l'homme, d'apprécier in concreto, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'atteinte portée au droit garanti invoqué ; qu'en l'espèce, les exposants avaient démontré, sans être contredit, que l'ensemble des impositions mises à leur charge, dont la contribution exceptionnelle sur la fortune, représentait 95 % de leurs revenus ce qui les a conduits à aliéner leur patrimoine en ce qu'ils ont souscrit à emprunt pour financer la contribution exceptionnelle sur la fortune, de sorte que la confiscation au sens de l'article 1P1 étant établie, l'imposition absorbant l'intégralité des revenus disponibles et les ayant contraints à souscrire un emprunt pour s'acquitter de leur dette fiscale si bien qu'en jugeant que l'appauvrissement allégué n'est pas justifié, que les contribuables ne démontrent pas que la CEF 2012 ait entraîné l'alinéation forcée de leur patrimoine ni une diminution de la composition de celui-ci qui a pu cependant évolué au gré de leurs choix de gestion, et que la convention de découvert de compte signé par les époux [Q] le 8 novembre 2012 est une décision personnelle de gestion certainement fondée, ainsi que le relève le tribunal, sur une stratégie de capitalisation de leurs revenus, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation péremptoire ; qu'en retenant que « le choix d'investissements pas ou peu productifs de revenus résulte d'un choix délibéré de gestion et de stratégie patrimoniale qui appartient aux redevables » (cf. arrêt attaqué, p. 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation péremptoire ; qu'en retenant que « la convention de découvert de compte signé par les époux [Q] le 8 novembre 2012 est une décision personnelle de gestion certainement fondée, ainsi que le relève le tribunal, sur une stratégie de capitalisation de leurs revenus » (cf. arrêt attaqué, p. 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE en se fondant sur la circonstance que le patrimoine des exposants était composé d'assurances-vie et d'obligations convertibles constituant de facto des sources de liquidité potentielle, pour conclure à l'absence de caractère confiscatoire de l'impôt, cependant que le critère de liquidité potentielle d'éléments du capital est inopérant dans l'appréciation du caractère confiscatoire de l'impôt à l'aune des revenus disponibles des contribuables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; que les exposants faisaient valoir que les obligations et les contrats d'assurance-vie ne pouvaient être considérées comme une source de liquidité potentielle (cf. conclusions des exposants, p. 8 et 9) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la non-contrariété de la loi instituant l'impôt aux principes constitutionnels est sans portée au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; que la Cour européenne des droits de l'homme qui retient une approche concrète de la conventionnalité d'une disposition législative, décide qu'ont le caractère de « biens » au sens de l'article 1P1 les seules créances « en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une "espérance légitime" d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété », c'est-à-dire lorsque l'intérêt patrimonial dispose d'une base suffisante en droit interne ; que l'article 1er de la première loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 qui a modifié le tarif de l'ISF à compter de la date à laquelle il est dû au titre de l'année 2012 constitue une base suffisante en droit interne pour le contribuable assujetti à cette imposition pour disposer d'une espérance légitime de ne pas supporter une seconde taxation sur son patrimoine ; que la contribution exceptionnelle sur la fortune, instituée par l'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 pour annuler les effets de l'allégement de l'ISF décidé en 2011, est une extension de l'ISF existant, correspondant au différentiel entre l'ISF calculé avec le nouveau barème et l'ISF 2012 calculé avec l'ancien barème à six tranches en vigueur jusqu'en 2011 ; qu'il est constant que le fait générateur de l'imposition comprend un élément substantiel constitué par le patrimoine du contribuable existant au 1er janvier 2012, et un élément temporel, qui est la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 ; que si l'application immédiate des règles d'assiette fixées par une loi entrant en vigueur juste avant la fin de la période d'imposition ne peut passer pour rétroactive, faute que l'élément temporel du fait générateur soit intervenu, il n'en demeure pas moins que les opérations constitutives de l'élément substantiel de ce même fait générateur ont été, quant à elles, réalisées avant cette entrée en vigueur de sorte que la rétroactivité de fait est caractérisée ; que l'atteinte à une espérance légitime des contribuables de ne pas supporter à deux reprises au titre de la même année une imposition sur le patrimoine n'est pas justifiée par le redressement des finances publiques, la Cour européenne des droits de l'homme jugeant avec constance que la préservation des intérêts financiers de l'Etat ne constitue pas, par elle-même, un objectif d'intérêt général ; qu'en se bornant à se référer à la décision n° 2012-654 DC rendue par le Conseil constitutionnel le 9 août 2012 pour dénier tout caractère rétroactif à l'imposition litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.