AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE
Nous, Christian Le GUNEHEC, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, au nom de :
- X... René,
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MACIF, desquelles il résulte que ceux-ci se désistent du pourvoi par eux formé le 30 mai 1994 contre un arrêt de la cour d'appel de METZ en date du 27 mai 1994 qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que le désistement est régulier ;
Vu l'article 571-1 du Code de procédure pénale ;
Donnons acte du désistement, disons qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de Monsieur le procureur général près la Cour de Cassation ;