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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laure X..., divorcée Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Z...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Y..., liquidateur à la liquidation de l'entreprise de Mme
Z...
;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 18 juin 1998), que Mme Z..., agent immobilier, ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 8 décembre 1992, ce jugement a été annulé, par un arrêt du 17 novembre 1994 ; que le tribunal de commerce de Nanterre ayant désigné les organes de la procédure par jugement du 30 novembre 1994, Mme Z... a demandé l'annulation de ce dernier jugement ; qu'après avoir accueilli cette demande, la cour d'appel a désigné à nouveau les organes de la procédure ;
Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir procédé à cette désignation, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel qui annule un jugement prononçant la liquidation judiciaire peut d'office prononcer la liquidation judiciaire ; que l'arrêt a annulé le jugement rendu sur renvoi d'un précédent arrêt de la cour d'appel de Versailles, uniquement saisie de la désignation des organes de la procédure, après le prononcé de la liquidation judiciaire de Mme Z... par le précédent arrêt ; qu'en se saisissant d'office de la désignation des organes de la procédure après annulation du jugement ayant désigné ces organes, la cour d'appel a violé l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 par fausse application ;
2 / que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en désignant d'office les organes de la procédure après annulation, pour non-respect du contradictoire, du jugement ayant procédé à cette désignation, sans inviter préalablement les parties, qui n'avaient pas conclu sur cette désignation, à fournir leurs explications contradictoires, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que le liquidateur désigné par le Tribunal, en s'en rapportant à la justice, a contesté la demande de Mme Z... tendant à l'annulation de la décision de nomination des organes de la procédure ;
que la cour d'appel, saisie de l'entier litige, était tenue, après annulation du jugement, de statuer sur le fond, en désignant comme elle a fait les organes de la procédure ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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