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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Tours (1re chambre), au profit de la société Ligérienne Béton, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Ligérienne Béton, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 novembre 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi principal qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Tours le 6 juin 1995, au profit de la société Ligérienne Béton ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 mars 1997, la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'elle avait formé au nom de la société Ligérienne Béton contre la même décision ;
Attendu qu'il y a lieu de leur donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au directeur général des Impôts et à la société Ligérienne Béton de leur désistement de pourvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ligérienne Béton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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