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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
contre une ordonnance rendue le 22 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel de Versailles déclarant irrecevable la demande d'autorisation de prendre à partie :
1 / M. Jean-Claude Pometan, président de chambre à la cour d'appel de Versailles,
2 / M. Georges Pons, conseiller honoraire à ladite Cour,
3 / M. Pierre Riquin, conseiller à ladite Cour,
4 / Mme Françoise Z..., vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Versailles,
5 / Mme Joëlle Y..., premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pontoise,
6 / le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
7 / M. Alain Junillon, avocat général près ladite Cour,
8 / le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Daniel X... a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel de Versailles ayant déclaré irrecevable sa requête tendant à prendre à partie divers magistrats du ressort de cette cour d'appel, qu'il a également demandé la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 11-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, modifiée par la loi du 18 janvier 1979, que la prise à partie définie à l'article 505 du Code de procédure civile a cessé de recevoir application à l'encontre des magistrats professionnels et que les magistrats à qui une faute se rattachant au service public de la justice est reprochée ne peuvent voir leur responsabilité engagée que sur action récursoire de l'Etat ; qu'il appartenait au demandeur de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat devant la juridiction compétente s'il estimait pouvoir invoquer une faute lourde ou un déni de justice et qu'il n'est pas fondé à se pourvoir contre l'ordonnance critiquée qui a fait une exacte application du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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