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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SMN, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Gérard X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Rennes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société SMN, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon ces textes, que le juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été licencié, le 26 février 1994 par la société SMN selon la lettre de licenciement, pour abandon de poste, pour prestations négligées, pour consommation de boissons dans les salles de fabrication et pour contestation des procédés de travail déterminés par l'employeur ; que la cour d'appel a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sans examiner les griefs de consommation de boissons et de contestation des procédés de travail déterminés par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner la totalité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Rennes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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