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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes, d'une part, dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue chinoise (H.01.02.07 et H.02.02.07) et, d'autre part, dans les rubriques distribution commerciale, franchises et concessions (D.04.03), études de marchés (D.04.04), stratégie et politique générale d'entreprise (D.04.05) et chirurgie orthopédique et traumatologique (F.03.05) ; que par décision du 24 novembre 2014, notifiée le 6 janvier 2015, contre laquelle elle a formé un recours le 16 janvier 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'une formation insuffisante dans les rubriques interprétariat et traduction et, pour les autres rubriques, d'une demande irrecevable compte tenu du fait que l'activité principale est exercée à Mauguio (34130), en dehors du ressort de la cour d'appel ;
Sur le premier grief :
Attendu que Mme X... fait valoir, quant au rejet de sa demande d'inscription dans les rubriques interprétariat et traduction, que sa langue maternelle est le mandarin, qu'elle a fait ses études supérieures à Taiwan comme en France de sorte que le motif de refus d'inscription lui apparaît insuffisant ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... dans les rubriques interprétariat et traduction de la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le second grief :
Attendu que Mme X... fait valoir, quant à l'irrecevabilité de sa demande d'inscription dans les autres rubriques sollicitées, que le motif qui lui est opposé est irrecevable du fait que son domicile principal est situé dans le ressort de la cour d'appel auprès de laquelle elle a candidaté, qu'elle est diplômée dans le domaine du commerce et du management et que ses expériences professionnelles l'autorisent à acquérir d'autres capacités dans le domaine de la santé, ces rubriques ne lui étant pas inconnues ;
Mais attendu que Mme X... ne contestant pas exercer son activité professionnelle en dehors du ressort de la cour d'appel de Nîmes, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a retenu qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.
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