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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone A..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Marie-Francoise H..., épouse K..., demeurant ...,
2 / de M. Charles Z..., demeurant précédemment ..., et actuellement résidence A. Mandarina, bâtiment D, 20000 Ajaccio,
3 / de M. Michel Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Pauline Z..., épouse M..., demeurant ...,
5 / de M. Alain A..., demeurant précédemment ..., et actuellement ...,
6 / de M. Claude A..., demeurant précédemment 91200 Athis-Mons, et actuellement ...,
7 / de M. Daniel A..., demeurant ...,
8 / de Mme Jeanne E..., épouse B..., demeurant ...,
9 / de M. Gervais E..., demeurant 20172 Suarricchiu,
10 / de M. Jean E..., demeurant ...,
11 / de M. Louis E..., demeurant ...,
12 / de Mme Antoinette E..., épouse I..., demeurant ...,
13 / de Roch E..., décédé, ayant demeuré ..., aux droits de qui viennent :
- Mme Agnès E..., épouse X..., demeurant ...,
- Mme Suzanne E...,
- M. Dominique E...,
- M. Georges E...,
demeurant tous trois 20172 Vero,
14 / de Mme Marie-Antoinette E..., épouse D..., demeurant ...,
15 / de Mme Anna J..., épouse F..., ayant demeuré 13860 Peyrolles-en-Provence, et actuellement sans domicile connu,
16 / de M. Jean J..., demeurant ...,
17 / de Mme Anna J..., épouse L..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Gervais E..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme K..., MM. Charles et Michel Z..., Mme M..., MM. Alain, Claude et Daniel A..., MM. G..., Louis et les ayants-droit de Roch E..., Mme C..., Mme I..., Mme D..., M. J..., Mme F..., Mme L... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme K... a assigné les petits-enfants et arrières-petits-enfants de Jules-Mathieu et de Giocante Castellani en partage des biens dépendant de leur succession ; que, pour confirmer le jugement ayant fait droit à cette demande au vu d'un premier rapport d'expertise, l'arrêt attaqué a homologué un second rapport critiquant les conclusions du précédent et retenant que le lien de parenté existant entre les parties au litige ne se situait pas au niveau de Jules-Mathieu et de Giocante Castellani, mais au niveau de Jean-François A... ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs en contradiction avec le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 789 et 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de trente ans doit justifier que lui-même et ses auteurs l'ont acceptée au moins tacitement avant l'expiration du délai ;
Attendu qu'en ordonnant le partage d'une succession ouverte depuis plus d'un siècle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prescription extinctive de l'article 789 du Code civil était acquise, ce qui interdirait à Mme K... de se prévaloir de sa qualité de successible et d'indivisaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.