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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que Mmes X..., M. et Mme Y... et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France se sont pourvus le 19 août 2009 en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 2008 par la cour d'appel de Rouen, dans un litige les opposant à la Macif, la Société d'entreprises électriques et de maintenance, M. Z... et la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ;
Qu'à la date du 28 mai 2010, et postérieurement au 15 mars 2010, date du dépôt du rapport, Mmes X..., M. et Mme Y... et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la Mutuelle assurance des instituteurs de France, la Société d'entreprises électriques et de maintenance, et M. Z... ont dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par Mmes X..., M. et Mme Y... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mmes X..., M. et Mme Y... et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France de leur désistement ;
Condamne Mmes X..., M. et Mme Y... et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la Société d'entreprises électriques et de maintenance, et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
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