Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-21.387
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.387
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 décembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Tazé-Bernard-Belfayol- Broquet, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la SCP Tazé-Bernard-Belfayol-Broquet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au greffe de la cour d'appel de Paris, déclaré former un pourvoi en cassation contre une ordonnance du premier président de cette juridiction statuant sur une contestation d'émoluments d'une société d'avoués ;
Attendu qu'en la matière, les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu cependant qu'il résulte du dossier de la procédure que l'acte de signification de l'ordonnance de taxe mentionnait que M. X... pouvait lui-même, ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, former un pourvoi par déclaration au greffe de la cour d'appel ;
Que compte tenu de cette indication erronée qui a conduit M. X... à utiliser une procédure inadéquate pour former son recours, la Cour de Cassation n'a pas été saisie ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le recours ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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