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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi du syndicat CFTC Union départementale de la Meuse et de M. Richard X..., examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 1005 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d' irrecevabilité, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que le syndicat CFTC Union départementale de la Meuse et M. X..., qui se sont pourvus en cassation le 21 avril 2010 contre un jugement du tribunal d'instance de Charenton-le-Pont du 13 avril 2010, ne justifient pas de la notification à la société Essilor international, défenderesse, au pourvoi de leur mémoire ampliatif parvenu au greffe de la Cour de cassation le 12 mai 2010 ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
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