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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré au demandeur :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., agissant en qualité de liquidateur de M. Henri Y..., qui s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 octobre 2003, au profit de M. Eric Y..., M. Hervé Y..., Mme Marie-Ange Z..., épouse Y..., Mme Jeannine A..., épouse Y... n'a pas signifié à ces derniers le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article susvisé ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de ces parties ;
Et attendu que cette déchéance doit être étendue au pourvoi formé contre le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en raison de l'indivisibilité du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
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