Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 décembre 2015. 15-85.376

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-85.376

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° K 15-85.376 F-N N° 6495 SC2 8 DÉCEMBRE 2015 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quinze, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [M] [Z], contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 juillet 2015, qui a ordonné son placement sous surveillance judiciaire ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2015-12-08 | Jurisprudence Berlioz