jurisprudence.case.fullText
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 24 Février 2026
N° RG 25/02701 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4WQ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [N] [Z] [P] [C] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (39), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me TREFFOT de la SCP PATRICIA TREFFOT, avocats au barreau de DIJON - 71-
Monsieur [M] [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (21), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Julie BLIGNY- avocate au barreau de DIJON - 18-
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Janvier 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée en Chambre du Conseil par monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée au demandeur le :
Copie exécutoire délivrée au défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 18 août 2025 ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [Z] [P] [C] [O] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (39) ;
et de :
Monsieur [M] [Y] [J] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] ( 21 ) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 4] ( 21 ) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 1er janvier 2025 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise madame [N] [O] à conserver l'usage du nom marital ;
Constate que les époux n'entendent pas solliciter la fixation d'une prestation compensatoire;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 5] le 24 février 2026.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard