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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2000, qui, pour violences et violation de domicile, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 24 mars 2000, la cour d'appel, après avoir déclaré Michel X... coupable des délits de violences et de violation de domicile, a statué sur les intérêts civils et a ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 13 septembre 2000 ; qu'à cette dernière audience, la même juridiction, constatant notamment que le prévenu justifiait avoir intégralement indemnisé la victime, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ; que cette seconde décision a seule été frappée de pourvoi ;
Attendu qu'en cet état, le moyen, qui, remettant en question l'élément intentionnel des délits reprochés, se borne à critiquer les dispositions de l'arrêt du 24 mars 2000 ayant définitivement statué sur la culpabilité du demandeur, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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