Cour de cassation, 29 octobre 2019. 19-82.441
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-82.441
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2019
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N° C 19-82.441 F-D
N° 2485
EB2
29 OCTOBRE 2019
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. O... Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 26 février 2019, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu l'article 606 du code procédure pénale;
Attendu que, selon l'article 6 du même code, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ;
Attendu qu'il résulte du certificat versé aux débats que M. Y..., prévenu, demandeur au pourvoi, est décédé le [...] ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique éteinte ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. MAZIAU, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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