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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Youcef X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de la Caisse générale interprofessionnelle des retraites pour salariés (CGIS), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse générale interprofessionnelle des retraites pour salariés (CGIS), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'opportunité de prononcer un sursis à statuer relevant de l'appréciation discrétionnaire des juges du fond, hors le cas où cette mesure est imposée par la loi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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