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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Coopérative artisanale Roc, dont le siège est ...,
2 / le Service des Domaines de l'Etat, dont le siège est Centre des impôts fonciers Nantes 1, gestion du patrimoine privé Cambronne, ...,
3 / M. Vincent Z..., ès qualités de liquidateur de la société Batisol, demeruant ...,
4 / les Etablissements Foucher, dont le siège est ...,
5 / la société Le Denvic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
6 / M. Ernest A..., demeurant ...,
7 / la société Menuiserie Charpente Orvaltaise (MCO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
8 / M. Jean-Pierre B..., demeurant ...,
9 / la société Sati, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Roc, du Service des Domaines de l'Etat, de M. Z..., ès qualités, des Etablissements Foucher, de la société Le Denvic, de M. A..., de la société Menuiserie Charpente Orvaltaise, de M. B... et de la société Sati, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux Guy X... ont acquis, fin 1988, un immeuble pour le vendre par appartements après rénovation ; que les travaux ont été confiés à diverses entreprises sous la coordination de la société coopérative Roc (société Roc) aux termes de marchés signés par M. Claude X..., frère de Guy ; que les premières situations ayant été normalement honorées, une prorogation a été sollicitée pour les échéances d'avril à juin 1990 ; que, les 22 et 23 mai 1990, les responsables de l'une des entreprises et ceux de la société Roc ont demandé au notaire, M. Y..., chargé de régulariser les ventes et de percevoir les fonds, confirmation de ce que les paiements interviendraient bien fin mai et début juin ; que, sur la réponse du notaire faisant état d'un règlement prochain, les entreprises se sont abstenues de procéder aux oppositions par huissier qu'elles avaient envisagées ; qu'elles ont effectivement reçu, le 30 mai 1990, des chèques pour règlement définitif des travaux, chèques qui ont été ensuite rejetés pour absence de provision ; qu'entre le 4 et le 6 juin, le notaire a remis aux frères X... la somme totale de 1 307 725 francs et réglé celle de 1 299 926,20 francs au Comptoir des entrepreneurs; que, le 21 juin, a été prononcée la mise en règlement judiciaire des frères X..., réglement judiciaire converti en liquidation le 28 juin suivant ; que les frères X... ont réussi à quitter le territoire national avec leurs actifs et ont ultérieurement été condamnés pour escroquerie ; que les entreprises et la société Roc ayant alors assigné M. Y... en responsabilité, elles ont été déboutées de leurs demandes par l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 1997) ;
Attendu qu'ayant relevé que, compte tenu de la chronologie des faits ayant abouti à l'ouverture de la procédure collective, les entreprises demanderesses ne disposaient pas du temps suffisant pour obtenir par voie judiciaire la mise en oeuvre de poursuites et des garanties subséquentes dans des conditions les rendant opposables à l'ensemble des créanciers de la procédure collective, ajoutant encore que relevait du domaine de la spéculation, à partir d'une série d'hypothèses qui enlevaient toute certitude quant au résultat, l'affirmation que la procédure collective aurait pu être évitée si les frères X... avaient employé à bon escient les prix de vente reçus, et observant, enfin, que le passif avoisinerait la somme de 10 000 000 de francs, la cour d'appel, qui a souverainement constaté l'absence de toute perte de chance, a, par ces motifs, légalement jusitifé sa décision ; que le moyen est donc inopérant en sa première branche et mal fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.