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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., désigné par ordonnance du 14 mars 2001 en qualité d'administrateur d'un immeuble indivis entre les consorts Y..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2003) d'avoir procédé à son remplacement ;
Attendu, d'abord, que, M. Y... n'ayant pas réglé sa quote-part d'une facture et M. X... ayant consigné son montant au motif que la contestation élevée par l'indivisaire devait "être écartée des dispositions des articles 815-1 et suivants du Code Civil", la cour d'appel a estimé à juste titre, sans dénaturer les ordonnances ayant désigné l'administrateur, que le droit de l'indivision était applicable, même si la mission portait sur un seul immeuble indivis et non sur une indivision prise dans son universalité ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. X... était administrateur judiciaire et s'était vu confier, par l'ordonnance du 7 mars 2001, un mandat en matière civile, la cour d'appel a exactement décidé, par motifs propres et adoptés, que sa rémunération devait être fixée, conformément à l'article 104 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction alors applicable, sur justification de l'accomplissement de sa mission, par le président de la juridiction l'ayant désigné et qu'il ne pouvait prélever des honoraires sur les fonds indivis, mais seulement solliciter, le cas échéant, une provision du président du tribunal, conformément à l'article 105 du décret précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
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