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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Mer loisirs santé Thalazur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Mer loisirs santé Thalazur, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... exerce une activité de kinésithérapeute dans le centre de thalassothérapie Thalazur depuis le mois de mai 1990 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Mer loisirs santé qui exploite ce centre ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1998), de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait violé les articles L. 121-1 du Code du travail, 1315 du Code civil, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société Mer loisirs santé ne déterminait pas unilatéralement les conditions d'exécution de Mme X... et, qu'au contraire, elle étaient déterminées de manière conjointe, a pu décider, que Mme X... n'était pas placée dans un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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