AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé souverainement que par la lettre adressée le 4 octobre 2000 au greffe du tribunal, M. X... avait manifesté une volonté non équivoque de se désister sans réserves de l'appel formé le 3 octobre 2000 contre le jugement fixant l'indemnité d'expropriation lui revenant, la cour d'appel qui a retenu que cette lettre valait désistement d'appel emportant acquiescement au jugement et que le second appel formé par M. X... le 5 octobre 2000 contre le même jugement était irrecevable, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.