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Cour de cassation, 29 juin 2005. 03-42.571

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-42.571

jurisprudence.case.decisionDate :

29 juin 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1979 en qualité de directeur d'agence régionale par la société SGED et exerçant en dernier lieu ses fonctions à Annecy, a été licencié le 22 décembre 1998 pour motif économique en raison de la fermeture de cette agence et de son refus d'une mutation ; Attendu que, pour écarter la nullité du licenciement, invoquée par le salarié, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'un licenciement individuel pour motif économique ne nécessitant pas la mise en oeuvre d'un plan social ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si la fermeture de l'agence ne conduisait pas l'employeur à envisager le licenciement économique d'au moins dix salariés attachés à cette agence, dans une même période de trente jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Société générale d'édition et de diffusion aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.

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