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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, de 1989 à 1991, M. X..., artisan maçon, a effectué, sans contrat ni devis préalable, des travaux d'entretien et de restauration d'immeubles appartenant à M. Y... ; que, prétendant que, relativement à ces travaux, dont le coût avait été évalué à 515 746,87 francs par un expert désigné en référé, il était créancier de cette somme à l'égard de M. Y..., lequel déniait cette dette, M. X... a assigné celui-ci en paiement de ladite somme ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 2003), rendu sur renvoi après cassation (1re chambre, 6 juillet 2000, pourvoi n° 98-12.249), a accueilli partiellement cette demande ;
Attendu, d'abord, que, comparant l'argumentation développée en première instance par M. Y... pour se prétendre libéré de sa dette à l'égard de M. X..., à celle que devant la cour d'appel de renvoi celui-là invoquait pour s'opposer à la prétention de celui-ci, la cour d'appel a mis en évidence l'invraisemblance de l'allégation de M. Y... selon laquelle, relativement aux travaux litigieux, aucun prix n'avait été convenu entre les parties ; qu'en écartant cette allégation, elle n'a ni méconnu les règles qui gouvernent l'aveu judiciaire, ni inversé la charge de la preuve ; qu'ensuite, ayant constaté qu'en raison des liens d'amitié qui unissaient alors les parties, il était devenu d'usage entre elles, depuis l'année 1985, que les travaux effectués par M. X... pour le compte de M. Y..., fissent l'objet, a posteriori, d'une facturation annuelle, la cour d'appel, se fondant sur un moyen qui était dans la cause, en a déduit, par une appréciation souveraine, que M. X... s'était trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'étendue de l'obligation contractée à son égard par M. Y... du chef de l'exécution des travaux litigieux ; qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, au nombre desquels figurait le rapport de l'expert judiciaire, elle a souverainement estimé, que, relativement à ces travaux, M. X... était créancier d'une somme d'argent à l'égard de M. Y... ; qu'aucun des autres griefs n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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