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N° J 22-83.724 F-N
N° 51075
RB5
7 SEPTEMBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2022
M. [J] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 19 janvier 2022, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre MM. [S] [P], [Y] [W], [M] [X], [V] [L], [R] [B], [I] [A] et [1], des chefs de faux et usage, atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés public et complicité, trafic d'influence, recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [J] [D], les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de MM. [S] [P] et de [Y] [W], les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocats de MM. [I] [A] et de [R] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 000 euros la somme globale que M. [D] devra payer à MM. [A] et [B] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Fixe à 2 000 euros la somme globale que M. [D] devra payer à MM. [P] et [W] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.
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