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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gilles B..., demeurant chemin de la Beauvalle, Les Bureaux de la Beauvalle, bâtiment C,13100 Aix-en-Provence,
2 / la société Segeprim, société à responsabilité limitée, dont le siège est chemin de la Beauvalle, Les Bureaux de la Beauvalle, bâtiment C,13100 Aix-en-Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Louis D..., demeurant Les Terrasses du Ginget, bâtiment A, l'Hibiscus, ...,
2 / de M. Hugo X...,
3 / de Mme Rose Y..., épouse X...,
demeurant ensemble Les Terrasses du Ginget, bâtiment A, l'Hibiscus, ...,
4 / de M. Daniel C...,
5 / de A... Liliane Fernandez Z..., épouse C...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. B... et de la société Segeprim, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. D..., des époux X... et des époux C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Segeprim, gérante de la société civile immobilière Les Terrasses du Ginget (SCI), maître de l'ouvrage et venderesse d'appartements acquis par les consorts D..., X... et C..., pouvait voir sa responsabilité engagée envers les tiers en cas de constatation de désordres de construction affectant ces biens, et qu'il en était de même de M. B..., gérant de la société Segeprim et de la société CGR, maître d'oeuvre des opérations de construction de l'immeuble, la cour d'appel a souverainement décidé, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'achèvement des travaux de l'expert, d'étendre à la société Segeprim et à M. B... les opérations d'expertise précédemment mises en oeuvre à l'égard de la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Segeprim et M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... et la société Segeprim, ensemble, à payer aux consorts D..., X... et C..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Condamne M. B... et la société Segeprim, ensemble, à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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