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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aomar X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Lorraine, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et dernière branches :
Vu les articles R. 313-5 et L. 143-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... contre la décision par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé l'attribution d'une pension d'invalidité, faute par lui de remplir, au cours d'une période de référence, les conditions d'activité prévues par l'article R. 313-5 susvisé, la cour d'appel énonce qu'il a repris une activité professionnelle après la date de l'accident du 19 avril 1988 auquel il se réfère, avant d'obtenir le bénéfice du revenu minimum d'insertion, et qu'il convient donc de se placer au 14 décembre 1993, date de sa demande de pension d'invalidité, pour apprécier les conditions d'octroi de la pension litigieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'invalidité ne devait pas être appréciée au titre de l'usure prématurée de l'organisme, en sorte qu'elle devait s'assurer, au besoin après avoir invité les parties à saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité, que la date qu'elle entendait retenir comme point de départ de la période de référence correspondait à la date de constatation médicale de l'invalidité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la CPAM de Thionville et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Lorraine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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