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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société d'Exploitation Agricole Saint Martin E.A.R.L., dont le siège est : 10330 Jasseines,
2 / M. Régis X..., demeurant : 10330 Jasseines,
3 / Mme Claudine X... née Georges, demeurant : 10330 Jasseines,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1ère section), au profit de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube et de la Haute Marne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société d'Exploitation agricole Saint-Martin EARL et des époux X..., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société d'exploitation agricole Saint-Martin et les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Reims, 15 octobre 1997) qui a condamné les seconds à payer diverses sommes au Crédit agricole en leur qualité de cautions du remboursement de deux prêts consentis à la première ;
Attendu que le moyen est nouveau, mélangé de fait et par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'Exploitation Agricole Saint-Martin E.A.R.L. et les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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