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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le jugement du 7 avril 1976 n'était pas assorti de l'exécution provisoire, n'avait pas été signifié, et que son exécution n'avait jamais été poursuivie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas opposable aux parties en cause ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'entre 1973 et 2001 la même activité avait été développée sans discontinuer dans les mêmes locaux et qu'il était démontré qu'était exploité depuis 1973 un commerce de cycles et de motocycles, la cour d'appel qui a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que la nature même de l'activité de M. X... était identique et qu'elle ne saurait rendre recevable une nouvelle contestation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires 85-87, rue Chardon-Lagache et 160-162, avenue de Versailles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires 85-87, rue Chardon Lagache et 160-162, avenue de Versailles à Paris à payer à la SCI Financière des Chais la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à audience publique du douze avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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