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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-14.727

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-14.727

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de l'URSSAF de la Vienne, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par M. X... la moitié de la valeur représentative des avantages de nourriture fournis par cet employeur à ses salariés; Sur le premier moyen : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'URSSAF ne peut soutenir que son agent n'avait pas nécessairement vérifié, lors du précédent contrôle, la pratique suivie par l'employeur quant à l'assiette des cotisations et que, dès lors, le silence de cet organisme ne constitue pas une renonciation au recouvrement des cotisations, mais une décision implicite découlant de sa connaissance de cette pratique et de l'identité des situations; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve d'une décision implicite antérieure de l'organisme de recouvrement incombe à celui qui l'invoque et que la simple référence à une pratique antérieure de l'employeur et au silence gardé par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une décision implicite admettant en connaissance de cause la pratique litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et violé le second; Et sur le second moyen : Vu les articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale; Attendu qu'il résulte de ces textes que les cotisations sociales à la charge des employeurs et des salariés sont calculées lors de chaque paie sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, lesquelles s'entendent de toutes celles versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains et la valeur représentative des avantages en nature; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient encore que cet employeur ayant réglé les charges sociales sur l'intégralité du salaire brut en espèces ainsi que sur la totalité des avantages en nature fournis, il apparaît que sa pratique n'a rien de contraire aux dispositions légales; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pris en compte que le salaire brut en espèces, déterminé en déduisant du salaire brut global la moitié des dépenses de nourriture, de sorte que, même complété de la totalité de ces avantages, l'assiette des cotisations sociales n'incluait pas l'intégralité des sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-19 | Jurisprudence Berlioz