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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ema, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société FBMM Le Dauphin, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial Continent, ZAC de la Vatine, 76130 Mont-Saint-Aignan,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ema, de Me Blanc, avocat de la société FBMM Le Dauphin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'autorisation d'installer une dizaine de tables sur le mail avait été accordée par le syndicat des copropriétaires du centre commercial à titre précaire et que cet avantage ne portait pas sur un espace loué par le bailleur, la cour d'appel en a exactement déduit que le moyen, tiré de la modification des caractéristiques propres du local, devait être écarté ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, si une évolution favorable de la fréquentation et de l'activité du centre commercial s'était produite entre 1987 et 1990/91, elle avait été suivie entre 1990 et 1996 d'une stagnation, voire d'une baisse, alors même que survenaient les modifications positives devant influer sur les facteurs locaux de commercialité allégués par le bailleur, et ayant relevé des facteurs négatifs tels l'installation d'établissements de restauration concurrents, la cour d'appel a souverainement retenu que, pendant la période du bail expiré, la modification des facteurs locaux de commercialité n'avait pas eu d'incidence sur l'activité exercée par le preneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ema aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ema à payer à la société FBMM Le Dauphin la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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