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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Dominique X... a formé opposition à une contrainte délivrée par la CMPI Radiance pour des cotisations et majorations de retard se rapportant à la période du 4 juin au 31 octobre 2000 et du 1er avril au 31 décembre 2002 ;
Attendu qu' après avoir constaté que, par jugement irrévocable en date du 3 juin 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait dit que Mme X... était redevable de cotisations au titre du régime des non salariés jusqu'au 1er juillet 2002, le tribunal a cependant annulé la contrainte litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
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