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MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 05 Mars 2026
N° RG 25/02592 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IR4U
DEMANDERESSE
Madame [N] [T]
née le 30 novembre 1996 à [Localité 1] (94)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. MURO CARS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n° 839 802 410
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 18 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 05 Mars 2026
- prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE - 12 le
N° RG 25/02592 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IR4U
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 14 décembre 2023, Madame [N] [T] a acquis auprès de la S.A.S. MURO CARS un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle Série 1, avec un kilométrage de 118 580 km au compteur, au prix de 6 000 €, véhicule livré le 16 décembre 2023, un contrat de garantie de 3 mois ayant été signé des parties le même jour.
Madame [N] [T] n’a jamais reçu le certificat d’immatriculation définitif du véhicule.
Le 19 décembre 2023, le véhicule a présenté une panne moteur. Madame [T] a alors ajouté de l’huile moteur et du liquide de refroidissement.
Le 24 décembre 2023, le véhicule a présenté une panne identique.
Madame [T], en déplacement pour les fêtes de fin d’année a déposé son véhicule chez un garagiste local, lequel d’une part, a remplacé les bougies et une bobine d’allumage, pour un montant de 359,86 € et d’autre part, a diagnostiqué la présence de défauts sur le calculateur du moteur DME.
Le 27 janvier 2024, Madame [T] a déposé son véhicule auprès de la S.A.S. MURO CARS, laquelle après des échanges par courriels, s’était engagée à effectuer des réparations.
Le 10 février 2024, Madame [T] a récupéré son véhicule, la S.A.S. MURO CARS précisant que le voyant de vérification d’huile s’affichait toujours et qu’elle n’avait pu réparer ce problème d’affichage.
Ce même jour, alors qu’elle venait de quitter le garage et qu’elle circulait sur l’autoroute, le véhicule de Madame [T] est de nouveau tombé en panne, et a été rapatrié au sein du garage [C], lequel constatait alors que le véhicule présentait une perte de puissance et une mauvaise fixation du carénage sous moteur, le voyant “moteur” étant par ailleurs allumé.
Le 15 février 2024, la S.A.R.L. GARAGE [C] effectuait un diagnostic du véhicule et de nombreux défauts étaient relevés notamment diverses fuites, un kilométrage au compteur erroné et des pièces hors service.
Le véhicule était immobilisé dans les locaux de la S.A.R.L. GARAGE [C] du 10 février 2024 au 27 juin 2024, date à laquelle le véhicule a été remorqué au domicile de Madame [T], et y est resté immobilisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2024, réceptionnée par la S.A.S. MURO CARS le 8 avril 2024, Madame [T] a mis en demeure cette dernière de lui rembourser le prix de vente du véhicule et de lui payer des dommages-intérêts au titre des préjudices subis.
Par assignation du 21 juillet 2025 signifiée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [T] a fait citer la S.A.S MURO CARS devant la présente juridiction et demande au tribunal de :
➔ A titre principal :
- voir prononcer la résolution du contrat pour vices cachés,
- voir condamner la S.A.S. MURO CARS à lui restituer la somme de 6 000 € au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024,
➔ A titre subsidiaire,
- voir prononcer la résolution du contrat pour défauts de conformité,
- voir condamner la S.A.S. MURO CARS à lui restituer la somme de 6 000 € au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024,
➔ En tout état de cause,
- condamner la S.A.S. MURO CARS à lui payer la somme de 350,86 € au titre de la facture de la S.A.R.L. MC MOTORS 83, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner la S.A.S. MURO CARS à lui payer la somme de1 332,20 € au titre de la facture de la S.A.R.L. GARAGE [C], à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner la S.A.S. MURO CARS à lui payer la somme de 716,46 € correspondant au montant des cotisations d’assurance arrêté au 16 juin 2025, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner la S.A.S. MURO CARS à lui payer la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner la S.A.S. MURO CARS à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 ,du code de procédure civile,
- condamner la S.A.S. MURO CARS aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui des ses prétentions, Madame [T] invoque à titre principal les dispositions des articles 1641 et suivants sur la garantie des vices cachés, en relevant que la S.A.S. MURO CARS, vendeur professionnel, ne pouvait ignorer l’existences des vices affectant le véhicule, vices dont elle prétend, au regard de la chronologie d’apparition des pannes, qu’ils étaient antérieurs à la cession. Elle indique qu’au regard de la gravité des vices et de leurs conséquences, elle n’aurait pas acquis ce véhicule si elle en avait eu connaissance, soulignant que les deux procès-verbaux de contrôle technique qu’elle verse aux débats et qui sont datés des 27 octobre 2023 et 17 novembre 2023 ne mentionne pas les pannes et défauts diagnostiqués par les deux garagistes ayant procédé aux réparations, les défauts relevés étant mineurs. Elle demande donc la résolution de la vente. A titre subsidiaire, elle soutient, sur le fondement des articles L 217-4, L 217-5-I et L217-7 du code de la consommation que la S.A.S MURO CARS a manqué à son obligation de délivrance et que le véhicule, immobilisé depuis la dernière panne, est impropre à son usage, soulignant qu’il est en outre en situation irrégulière en l’absence de certificat d’immatriculation définitif. Elle sollicite la résolution du contrat sur le fondement des articles L 217-8 et L 217-14 du code susvisé en relevant que malgré les réparations effectuées, le véhicule est toujours défaillant, les pannes étant majeures. Elle sollicite, outre la restitution du prix l’allocation de dommages-intérêts correspondant au remboursement des frais exposés, à son préjudice de jouissance et aux cotisations d’assurance versées, alors même que le véhicule ne pouvait plus circuler.
La S.A.S MURO CARS, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du Juge de la mise en état du 23 octobre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 12 du Code de Procédure Civile : dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (...) ».
Enfin selon l’’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I/ Sur la résolution de la vente
1°) Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du Code civil précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, Madame [T] se fonde sur des factures de deux garagistes, listant des désordres constatés par leurs soins pour justifier sa demande en garantie des vices cachés.
Or, le tribunal observe que les réparations liées aux bougies et à la bobine d’allumage et réalisées par le garage MC MOTORS sont des réparations d’entretien courantes. Par ailleurs, les défauts constatés par la S.A.R.L. GARAGE [C] sont soit des fuites de liquide, soit des défauts visibles (pare brise avant fissuré, usure des pneus à 75 %). S’agissant des autres dysfonctionnements dont le kilométrage au compteur erroné (différence de 3 000 km), il sera relevé d’une part, qu’il n’est pas établi que la S.A.S. MURO CARS aurait falsifié ces données étant précisé que Mme [T] ne conteste pas être allée dans le Var, être revenue dans l’Eure, puis au [Localité 3], dans la Sarthe et d’autre part, qu’il n’est pas démontré que ces dysfonctionnements sont antérieurs à la vente et surtout qu’ils présentent une gravité telle que la chose vendue est impropre à sa destination ou qui diminuent tellement cet usage que Madame [T] aurait acheté à moindre coût, étant précisé qu’elle était en possession des deux rapports de contrôle technique, dont le premier mentionnait déjà l’état de corrosion du berceau du châssis au titre des défaillances mineures, les autres défaillances ou désordres relevés ayant été corrigés s’agissant de l’orientation des feux de croisement, de l’usure des plaquettes de freins, du ripage excessif et des amortisseurs, la contre visite mentionnant exclusivement le réglage du feu brouillard avant au titre d’un défaut mineur, ce qui démontre que les autres défaillances avaient été corrigées.
Madame [T] ne produit aucune expertise amiable et n’a sollicité aucune expertise judiciaire, en référé ou au fond, qui auraient permis d’étayer sa demande sur l’origine des désordres, leur caractère décelable, leur gravité et leurs conséquences. Elle procède par affirmations et ne rapporte pas la preuve de l’antériorité des dysfonctionnements constatés, l’intéressée reconnaissant elle-même que les désordres qu’elle invoque au soutien de son action n’étaient pas mentionnés sur les deux rapports de contrôle technique.
Le Tribunal estime inopportun de prononcer une mesure d’instruction complémentaire, eu égard à l’ancienneté de la vente, et des coûts déjà engagés au titre du gardiennage du véhicule.
Aucune action ne peut donc prospérer sur le fondement des vices cachés et Mme [T] sera déboutée de sa demande fondée sur ce moyen
2°) Sur la garantie légale de conformité
A titre liminaire, il convient de préciser que le Titre Ier du Livre II du code de la consommation, relatif à l’obligation de conformité au contrat, est applicable au présent litige étant entendu qu’il régit les relations contractuelles entre les vendeurs agissant dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale et les consommateurs, et qu’en l’espèce, la S.A.S MURO CARS agissait en qualité de professionnel de la vente de véhicule, et Mme [T] en qualité de consommateur.
a) Sur les défauts de conformité
L’article L 217-3 du code de la consommation dispose que “le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.”
L’article L 217-4 du même code énonce que “ Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L 217-5-1° et 6 ° précise que le bien est conforme s’il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné et s’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type”
Enfin , aux termes de l’article L 217-7 “les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.”
La charge de la preuve de l’existence d’une non conformité repose sur le consommateur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la première panne est apparue le 19 décembre 2023, soit trois jours après la livraison, la seconde le 24 décembre 2023, soit 8 jours après ladite livraison, la troisième panne étant apparue le 10 février 2024, jour où Mme [T] a récupéré le véhicule qu’elle avait confié à la S.A.S. MURO CARS pour la réalisation de réparations.
Les réparations qui auraient été effectuées par la venderesse, dont on ignore au demeurant la nature, n’ont pas permis de remettre le véhicule en état de marche, puisque le jour de sa sortie des ateliers de la S.A.S. MURO CARS, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute.
Madame [T] établit que le véhicule est resté immobilisé au sein de la S.A.R.L. GARAGE [C] du 10 février 2024 au 27 juin 2024, date à laquelle il a été remorqué jusqu’à son domicile.
Ainsi, force est de constater que le véhicule litigieux présente un défaut de conformité au sens des articles susvisés, les dysfonctionnements étant apparus dans les douze mois de l’acquisition, la S.A.S. MURO CARS, venderesse professionnelle, défaillante à la procédure, ne pouvant ignorer avoir vendu un véhicule non conforme à l’usage auquel il était destiné, à savoir circuler en toute sécurité et ne présentant pas les qualités que Madame [T] pouvait légitimement attendre dudit véhicule, en s’adressant à un professionnel.
Les défauts de conformités étant apparus dans le délai de douze mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
La S.A.S MURO CARS ne produit aucun élément permettant de renverser la présomption d’existence du défaut lors de la délivrance du bien.
La responsabilité de la S.A.S. MURO CARS est donc engagée pour manquement à son obligation de délivrance.
b) Sur la sanction résultant du défaut de conformité
L’article L. 217-18 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
L’article L 217-14 du même code dispose que “le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants:
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer.”
Il est constant que l’acheteur d’un véhicule attend de celui-ci qu’il puisse être utilisé dans des conditions de sécurité suffisantes sur les voies de circulation. Il s’agit en effet de l’usage habituellement attendu d’un tel bien.
Or, Madame [T] ne peut manifestement pas circuler avec son véhicule étant précisé qu’elle ne dispose toujours pas du certificat définitif d’immatriculation. La réparation du bien apparaît impossible puisque malgré des travaux de reprise effectués sur cette automobile, les pannes se succèdent.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente.
La résolution du contrat ayant pour conséquence la remise des parties en l’état antérieur, Madame [T] sera tenue de restituer le véhicule de marque BMW Série 1, selon les modalités telles que précisées dans le dispositif de la présente décision, à la S.A.S. MURO CARS qui sera quant à elle tenue à la restitution du prix, soit la somme de 6 000 €, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024, date de la mise en demeure adressée à la S.A.S. MURO CARS, et ce conformément à l’article 1344-1 du code civil.
c) Sur les demandes en paiement
➥Sur les frais accessoires à la vente
Selon l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit... outre à la résolution du contrat, à l'allocation de dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du code civil dispose que celui qui commet une faute contractuelle est tenu d’indemniser son cocontractant pour le préjudice qui en résulte.
La vente étant résolue, il y a lieu de rétablir l’état antérieur à la vente dans lequel se trouvaient les parties. Ainsi, la S.A.S. MURO CARS, en qualité de vendeur professionnel, doit prendre en charge les frais afférents à la résolution de la vente.
Madame [T] justifie avoir payé diverses factures au titre des réparations et diagnostics, étant précisé que le véhicule était encore sous garantie.
Ainsi, elle produit une facture établie le 19 janvier 2024 par la S.A.R.L. MC MOTORS d’un montant de 359, 86 € TTC incluant le coût du diagnostic et le changement des bougies et de la bobine d’allumage pour un montant de 182,86 € TTC, ces dernières réparations devant rester à la charge de Mme [T], outre celle établie le 15 février 2024 par la S.A.R.L. GARAGE [C] pour un montant de 126,20 € au titre du diagnostic complet du véhicule.
Il convient dès lors de condamner la S.A.S. MURO CARS à payer à Mme [T] au titre des frais exposés la somme de 127 € selon la facture du 19 janvier 2024, déduction faite des réparations courantes pour un montant de 182,86 € et d’une somme de 50 € réglée par la S.A.S. MURO CARS (359,86 - 182,86 € -50 €) ainsi que la somme de 126,20 € conformément à la facture du 15 février 2024.
Au titre des frais d’assurance, Madame [T] verse aux débats une copie de son avis d’échéance annuelle du 21 février 2024 au 20 novembre 2024 et du 17 décembre 2024 au 15 décembre 2025.
La S.A.S MURO CARS sera condamnée à lui payer la somme totale de 908,41 € (524,39 € + 384,02€) au titre des cotisations d’assurance selon avis d’échéance de l’année 2024 et de l’année 2025, arrêté au 15 décembre 2025, ainsi que toutes cotisations postérieures à cette date et jusqu’à restitution effective du véhicule.
Sur les frais de gardiennage et de remorquage, Madame [T] produit deux factures, l’une de la S.A.R.L. GARAGE [C] d’un montant de 1 206 € et l’autre de la société ABP72 datée du 27 juin 2024 d’un montant de 152,40 € au titre du remorquage du véhicule.
La S.A.S MURO CARS sera condamnée à lui payer la somme totale de 1 358,40 € au titre des frais de gardiennage et de remorquage.
➥ Sur le préjudice de jouissance
Madame [T] a subi un préjudice de jouissance, alors même qu’elle n’a pu bénéficier d’une utilisation normale du véhicule acheté durant l’immobilisation de son véhicule commencée le 27 janvier 2024, date du dépôt de sa voiture au sein de la S.A.S. MURO CARS, pour la réalisation de travaux de réparation pour s’achever le 27 juin 2024, date du remorquage de son véhicule immobilisé au GARAGE [C], étant souligné que l’immobilisation du véhicule postérieurement à cette date et le préjudice en découlant ne sont pas établis.
Il sera donc fait droit à sa demande de dommages-intérêts qui sera néanmoins limitée, compte tenu des éléments ci-dessus exposés, à la somme de 1 000 €.
III/ Sur les demandes accessoires.
La S.A.S MURO CARS, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer à Madame [T] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’existence de défauts de conformité rendant le bien impropre à son usage;
CONSTATE que la S.A.S. MURO CARS, professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation est de plein droit responsable;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule BMW, modèle Série 1, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], conclue le 14 décembre 2023 entre la S.A.S. MURO CARS d’une part, et Madame [N] [T] d’autre part ;
CONDAMNE en conséquence la S.A.S. MURO CARS à payer à Madame [N] [T] la somme de 6 000 € (SIX MILLE EUROS) en restitution du prix d'acquisition du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024, date de réception de la mise en demeure ;
ORDONNE à Madame [N] [T] de restituer à la S.A.S. MURO CARS le véhicule BMW, modèle Série 1, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], à compter du jour de la restitution du prix de vente par cette dernière ;
DIT que la S.A.S. MURO CARS devra venir chercher le véhicule BMW, modèle Série 1, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], à son lieu de gardiennage, à ses propres frais, dans un délai de deux mois suivant l’intervention du paiement ;
CONDAMNE la S.A.S. MURO CARS à payer à Madame [N] [T] la somme totale de 253,20 € (DEUX CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre des factures de réparation et de diagnostic ;
CONDAMNE la S.A.S. MURO CARS à payer à Madame [N] [T] la somme totale de 1 358,40 € (MILLE TROIS CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET QUARANTE CENTIMES) au titre des frais de gardiennage et de remorquage;
CONDAMNE la S.A.S. MURO CARS à payer à Madame [N] [T] la somme totale de 908,41 € au titre des cotisations d’assurance, arrêtée au 15 décembre 2025, ainsi que toutes cotisations postérieures à cette date et jusqu’à restitution effective du véhicule;
CONDAMNE la S.A.S. MURO CARS à payer à Madame [N] [T] la somme totale de 1 000 € (MILLE EUROS), en réparation de son préjudice de jouissance ;
N° RG 25/02592 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IR4U
DÉBOUTE Madame [N] [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S. MURO CARS à payer à Madame [N] [T] la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. MURO CARS aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,