AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par le mémoire en défense :
Vu l'article 989 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et le SPNT Air Moorea se sont pourvus en cassation le 13 avril 2006 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2005 par la cour d'appel de Papeete ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, et qu'elle n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, de la remise ou de l'envoi au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire contenant cet énoncé, sans que les auteurs du pourvoi puissent se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai de quatre mois dont ils disposaient à cet effet ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. X... et le SPNT Air Moorea aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.