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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Draguignan (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Draguignan, 7 février 2001) d'avoir ordonné sa radiation des listes électorales de la commune de Luc-en-Provence au motif qu'il n'était pas établi qu'il était inscrit au rôle d'une contribution directe communale depuis 5 ans alors, selon le moyen, qu'il réside depuis le 1er juin 2000 dans un immeuble situé dans cette commune, appartenant à la société civile immobilière Maeva et loué à la société à responsabilité limitée Fontana dont Mme Y... est la gérante ;
Mais attendu que le moyen, fondé sur une résidence de plus de 6 mois dans la commune, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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