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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Liliane,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'extorsion de fonds, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'ordonner un complément d'expertise et une contre expertise ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186 et 486 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et violation de la loi ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par Liliane X... le 21 avril 1998, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 10 avril précédent, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification, avec remise de la copie de l'acte, faite à sa personne et à son avocat par lettres recommandées envoyées le 10 avril 1998 ;
Attendu qu'il n'importe que la signature du juge d'instruction ne figure pas sur la copie certifiée conforme par le greffier, qui a été remise lors de la notification de l'ordonnance, la signature du greffier en attestant l'authenticité ;
Attendu que dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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