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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Mac Cann Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Mac Cann Paris, selon contrat en date du 12 janvier 1987, en qualité d'analyste programmeur ; qu'à la suite de la notification de son licenciement pour motif personnel, par lettre du 1er mars 1994, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 1997) d'avoir rejeté sa demande en annulation du jugement déféré, alors, selon le moyen, que cette décision était dépourvue de toute motivation sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le jugement était motivé, a refusé à bon droit de l'annuler ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié pour insuffisance professionnelle, en fondant sa décision sur les seuls éléments de preuve produits par l'employeur et en s'abstenant de se prononcer, en violation du principe du contradictoire, sur les attestations et les arguments tendant à contredire ces éléments de preuve, procédant ainsi à la dénaturation des documents versés par les parties ; qu'il fait valoir également que la cour d'appel aurait dû, comme il l'avait demandé dans ses conclusions, écarter des débats les pièces qui ne lui avaient pas été communiquées au cours de la procédure de licenciement ; qu'il lui reproche enfin d'avoir fondé sa décision sur une note émanant d'un cadre de la société, sans avoir vérifié si les faits d'insuffisance professionnelle allégués par celui-ci étaient établis ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation du principe du contradictoire et de dénaturation, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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