AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée par l'association Centre médical inter entreprise europe, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2003) d'avoir omis de répondre à ses conclusions sur ses demandes de paiement de congés payés pour ancienneté et de deux jours de formation ;
Mais attendu que le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.