AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 27 juin 2002), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime de séparation de biens à la suite de son divorce avec M. Y..., d'avoir dit qu'un véhicule automobile et un prêt y afférent seront exclus de l'état liquidatif ;
Attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait acquis à titre personnel un véhicule postérieurement au divorce, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que ce véhicule et l'emprunt ayant financé son acquisition devaient être exclus de l'état liquidatif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.