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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2022
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10461 F
Pourvoi n° N 21-14.585
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022
M. [Z] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-14.585 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Trésorerie du contrôle automatisé, dont le siège est [Adresse 2], pris sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ à la société d'huissier Guediri Crapoulet Dib, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Trésorerie du contrôle automatisé, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société d'huissier Guediri Crapoulet Dib, et après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 612 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux.
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