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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Stéphane X..., âgé de 15 ans, est décédé à la suite de brûlures occasionnées par l'inflammation du carburant de sa mobylette qu'il était en train de réparer dans un garage ;
que l'assurance de ce véhicule, souscrite auprès de la compagnie Groupama assurances, garantissait les atteintes corporelles et le décès consécutif à un accident de la circulation dont l'assuré est responsable" et stipulait que la garantie s'appliquait "lors de l'utilisation du véhicule assuré, y compris lorsque l'assuré participe à sa mise en marche, à sa réparation, à son dépannage ou à son approvisionnement en carburant ou à des opérations de chargement ou de déchargement" ; que les époux X... ont assigné en garantie la compagnie Groupama assurances ;
que l'arrêt attaqué (Pau, 7 juin 2000) a accueilli leur demande ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la garantie s'appliquait à tout acte d'utilisation matérialisé par la réparation du véhicule et n'exigeait pas un rattachement à la circulation, en a déduit, sans dénaturer la clause du contrat, que les conditions de la garantie étaient remplies ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Groupama aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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