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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X..., épouse Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon ; que par délibération du 28 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme Y... expose au soutien de son recours qu'elle exerce la profession de traducteur-interprète français/chinois depuis plus de dix ans, d'abord en Chine puis en France où elle a rejoint depuis dix-huit mois son époux français ; qu'elle souhaite connaître les motifs du refus de son inscription et sollicite le réexamen de sa candidature ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert judiciaire sur la liste dressée par une cour d'appel ;
Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
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