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N° Z 22-84.934 F-N
N° 01161
RB5
24 AOÛT 2022
DÉSIGNATION DE JURIDICTION
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AOÛT 2022
MM. [L] [Y] et [O] [E] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 25 mars 2022, qui, pour meurtre en bande organisée, violences aggravées, recel, en récidive, a condamné le premier, à trente ans de réclusion criminelle, dix ans de privation des droits d'éligibilité, quinze ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, le second, à trente ans de réclusion criminelle, dix ans de privation des droits d'éligibilité, quinze ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel a cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 août 2022 où étaient présents, Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Alpes-Maritimes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre août deux mille vingt-deux.
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