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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Herbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit de la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Fauruc, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la SCEA de Fauruc, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a pu retenir que l'accord transactionnel intervenu le 18 juin 1993 rectifiait une erreur matérielle contenue dans le bail rural signé le 31 décembre 1980 et modifiait la date d'expiration du bail pour la fixer au 31 décembre 1998 et non au 31 décembre 1999 et que cette rectification purement matérielle ne pouvait être considérée comme constituant une renonciation au droit de poursuivre la relation contractuelle ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé exactement que M. X... était lié par les motifs énoncés dans l'acte de congé du 26 juin 1997 et qu'il ne pouvait invoquer d'autres motifs comme le défaut d'information par le preneur des différents changements intervenus au niveau de la composition de la personne morale ou un non respect de la règlementation du contrôle des structures agricoles qu'il ne démontrait d'ailleurs pas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCEA de Fauruc la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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