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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1997 par le juge du tribunal d'instance de Longjumeau, délégué aux fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / du Crédit Lyonnais, société anonyme, Direction des engagements, dont le siège est ...,
2 / de la Société générale, société anonyme, service contentieux, dont le siège est ...,
3 / de la Banque Fédérale Mutualiste, société coopérative, contentieux, dont le siège est ...,
4 / de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), société anonyme, recouvrement judiciaire, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 984 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre une décision rendue par le juge d'instance de Longjumeau, en matière de surendettement, le 24 octobre 1997, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée à sa personne le 8 novembre 1997 ;
qu'elle a formé son recours par déclaration écrite adressée tant au greffe de la Cour de Cassation, qu'au greffe du tribunal d'instance de Longjumeau, auquel elle est parvenue, par une lettre recommandée avec accusé de réception délivrée, le mardi 12 janvier 1998 ; que la première déclaration ne répondant pas aux exigences de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, et la seconde, reçue plus de deux mois après la notification de la décision attaquée, étant tardive, le pourvoi formé par Mme Y... est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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