LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... était inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous les rubriques interprétariat et traduction en langues allemande et hongroise ; que par une décision du 6 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en raison de l'absence de demande de réinscription de sa part ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... indique qu'elle ignorait qu'il lui incombait de devoir effectuer une formalité en vue du renouvellement de sa demande et qu'elle pensait que le secrétariat du procureur de la République lui enverrait un dossier à cette fin ;
Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme X... reconnaît ne pas avoir satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.