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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire pendant 2 ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, les juges du fond énoncent "qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et à la personnalité" de l'intéressé, telles qu'elles résultent du dossier, il convient de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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